Au sein d’une entreprise, l’employeur est tenu à certaines obligations à l’égard de ses salariés notamment en matière de sécurité et santé au travail. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée sur le plan civil et pénal. Mais quelle sont les obligations de l employeur envers le salarié ?
Le code du travail impose à l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés : il s’agit de l’obligation de sécurité. Ainsi, un salarié qui est blessé, malade ou subi un quelconque préjudice à la suite d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, peut obtenir l’indemnisation du préjudice subi, au titre du manquement à l’obligation légale de sécurité.
L’obligation de sécurité du chef d’entreprise reste une obligation de résultat.
A l’issue d’un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (N° 14-24444), la chambre sociale de la Cour de Cassation a défini le contenu de cette obligation en jugeant que : « Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Il convient de rappeler que, dans le respect des principes généraux posés à l’article L 4121-2 du code du travail, l’obligation de sécurité telle qu’elle ressort de l’article L 4121-1 impose à l’employeur la mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels, d’information, de formation ainsi qu’une organisation de travail et des moyens adaptés.
Cela est valable pour tous les risques relevés dans l’entreprise : physiques (chutes, manœuvres…), chimiques, biologiques, électriques, etc…mais aussi pour les risques psychosociaux, dont le harcèlement moral.
Dans un arrêt du 1er juin 2016 (n°14-19702), la Cour de cassation a précisé qu’ « en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser » ne méconnaît pas son obligation de sécurité.
L’employeur peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, s’il a pris toutes les mesures immédiates pour faire cesser le harcèlement moral et s’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu’il a mis en œuvre des actions d’information et de formation aux fins de prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
Les seules mentions de la législation relative au harcèlement dans le règlement intérieur, outre la mise en place d’une procédure d’alerte au sein de l’entreprise ou encore, la mise en place d’un référent harcèlement, ne suffisent pas.
En effet, en application de l’obligation de sécurité de l employeur code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures visées à l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de l employeur code du travail, l’employeur doit adopter des mesures de prévention en veillant au respect de 9 principes généraux prévus par l’article L. 4121-2 du code du travail, lequel prévoit que :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Par conséquent, pour prévenir utilement les risques d’atteinte à la santé physique et/ou mentale, dont le harcèlement dans l’entreprise et pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur, pour respecter son obligation de sécurité, doit au préalable notamment évaluer les risques de son entreprise, planifier la prévention et donc mettre en place des mesures telles que l’information et formation des salariés, une organisation du travail adaptée, repenser l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales.
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