Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et suivants du même code.
La loi n’a pas définit la « faute inexcusable » et celle-ci résulte de décisions de justice déjà anciennes.
Depuis les arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation a indiqué que constitue une faute inexcusable de l’employeur, le manquement de l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass.soc. 28 février 2002 n°00-10051 ; Cass. Soc. 27 juin 2002 n°00-14149)
Dans un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation, tout en adaptant la définition à celle de l’obligation légale de sécurité, a repris sa définition : « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Pour qu’il y ait une faute inexcusable employeur, le manquement de l’employeur doit être à l’origine du dommage causé au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La jurisprudence considère que la conscience du danger est celle que l’auteur de la faute doit ou aurait dû avoir in abstracto en tant que professionnel averti, en l’état des connaissances scientifiques. (Cass.soc. 28 février 2002 n° 99-17221 ; 20 mars 2008 n°07-12417)
Pour faire reconnaître une faute inexcusable de l’employeur, la preuve de la conscience du danger ou du défaut de mesure appropriée, doit être rapportée par salarié (Cass.2ième civ. 8 juillet 2004 n°02-30984).
C’est donc au salarié d’apporter la preuve que :
On considère que l’employeur a respecté son obligation générale de sécurité s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. (Cass. Ass. Plén. 25 novembre 2015 n°14-24444)
Si la cause de l’accident du travail est indéterminée, il ne peut pas y avoir de faute inexcusable employeur.
Lorsque l’accident était totalement imprévisible, ce qui implique notamment que toutes les consignes de sécurité aient été respectées, les juges admettent que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger et n’a donc pas commis de faute inexcusable de l’employeur.
La jurisprudence a exonéré l’employeur de toute faute inexcusable en estimant qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés, par exemple :
La jurisprudence a condamné l’employeur pour faute inexcusable parce qu’il avait conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires, par exemple :
L’employeur a tout intérêt à prendre immédiatement rendez-vous avec un avocat lorsqu’il reçoit une proposition de règlement amiable dans le cadre d’une conciliation en présence de la CPAM, lorsque le salarié a demandé à voir reconnaître la faute inexcusable employeur, afin d’analyser les éventuels risques de condamnation.
Il est interdit de transiger sur la réparation des accidents du travail ou maladie professionnelle, en dehors du cadre légal (réunion avec la CPAM). A défaut, la transaction est nulle.
Il peut en effet être financièrement intéressant de concilier si l’employeur a bel et bien commis une faute inexcusable, laquelle n’est pas forcément une faute volontaire.
A défaut de conciliation, l’employeur recevra ensuite la requête du salarié qui a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, pour voir reconnaître la faute inexcusable.
L’employeur qui a commis une faute inexcusable peut être condamné à verser des sommes très importantes en fonction des préjudices subis par le salarié.
Les préjudices couverts au titre de la faute inexcusable de l’employeur, sont limités.
Le salarié pourra obtenir une majoration de sa rente invalidité, au taux maximum.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale limite au titre de la faute inexcusable, aux préjudices suivants :
La victime peut cependant réclamer la réparation de l’ensemble des dommages qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale. À ce titre, elle pourrait donc demander réparation au titre des préjudices suivants :
L’employeur a la possibilité de s’assurer contre les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur qu’il pourrait commettre (ou son délégataire).
Il ne doit cependant pas oublier d’informer sa compagnie d’assurance à réception d’une demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Pour plus d’informations sur la faute inexcusable employeur, contactez Françoise Silvan Avocate.